P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 224 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 214 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 201 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 196 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 194 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 190 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 186 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 183 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 180 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 178 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 175 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 173 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.
39. Les droits exigibles pour la délivrance d’un certificat sont fixés à 170 $. Ils sont acquittés avec la demande de certificat en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
Ces droits sont ajustés au premier janvier de chaque année selon les modalités prévues à l’article 23.
D. 305-97, a. 39; D. 332-2003, a. 16.